* Parutions | Critique
Montesquieu en 2005

SVEC
À l’occasion du 250e anniversaire de la mort de Montesquieu

Etudes présentées par CATHERINE VOLPILHAC-AUGER

Publication soutenue par l’UMR CNRS 5037
le Conseil régional Rhône-Alpes (CPER)
SVEC 2005:05

ISBN: 0435-2866
316 pages, 95 Euros
distribution en France: “Aux amateurs de livres”
62 Avenue de Suffren 75015 Paris

Table des matières (résumés ci-dessous)

I. Autour des Lettres persanes

- JEAN-PAUL SCHNEIDER
Les Lettres persanes, ‘une espèce de roman’ ? (p. 3-27)
- YANNICK SÉITÉ et CATHERINE VOLPILHAC-AUGER
(A) propos de(s) tables (des Lettres persanes) (p. 28-47)
- LAURENCE MACÉ
Les Lettres persanes devant l’Index : une censure ‘posthume’ (48-59)
- PHILIP STEWART
Le devoir d’intervention : points, virgules, etc. dans les Lettres persanes (p. 60-78)

TABLEAU DE CONCORDANCE DES DIFFERENTES EDITIONS DES LETTRES PERSANES (p. 79-82)

II. Une nouvelle ‘chaîne secrète’ de L’Esprit des lois: l’histoire du texte
CATHERINE VOLPILHAC-AUGER

- Manuscrit mode(s) d’emploi: le manuscrit BNF de L’Esprit des lois (p. 85-102)
- De la main à la plume. Montesquieu et ses secrétaires: une mise au point (p. 103-151)
- Genèse de L’Esprit des lois (p. 152-185)
- Annexes : Que faire des Muses ? (p. 185-194); La cécité supposée de Montesquieu (p. 195-200); Les secrétaires de Montesquieu après 1748 (p. 200-212) ; Tableau chronologique partiel de la correspondance manuscrite subsistante de Montesquieu (p. 213-215); Tableau récapitulatif des secrétaires de Montesquieu (p. 216).

III. Montesquieu: les principes d’une œuvre
- CÉLINE SPECTOR
Quelle justice? Quelle rationalité? La mesure du droit dans L’Esprit des lois (p. 219-242)
- CATHERINE LARRÈRE
Montesquieu économiste ? Une lecture paradoxale (p. 243-266)
- JEAN EHRARD
La notion de ‘loi(s) fondamentale(s)’ dans l’œuvre et la pensée de Montesquieu (p. 267-278) ; Annexes : La notion de ‘loi fondamentale’ dans L’Esprit des lois ; L’idée de constitution (p. 279-286)
- OLGA PENKE
De l’usage de l’histoire (chez Montesquieu et Voltaire) (p. 287-310)

Résumés

JEAN-PAUL SCHNEIDER
Les Lettres persanes, ‘une espèce de roman’?
On se propose dans cette étude d’analyser la signification et la portée des modifications que Montesquieu a apportées à l’architecture des Lettres persanes, c’est-à-dire au nombre et à l’ordre des lettres dans le roman. On en possède en effet plusieurs versions: deux éditions de 1721, assez dissemblables, et deux cahiers de corrections, datant de 1752-1754, et présentant
à leur tour un état du texte différent des précédents.
Toutes ces transformations – lettres ajoutées, retranchées, reprises, déplacées, en 1721 d’abord, en 1752-1754 ensuite – ont été soigneusement répertoriées. A l’exception de trois lettres ajoutées en octobre 1721, on constate que les corrections de Montesquieu ont surtout cherché à étoffer et à nuancer la partie proprement romanesque de son ouvrage. Il rétablit ainsi en 1752-1754 treize lettres qu’avait supprimées, probablement à son insu, la seconde édition de 1721 et qui toutes se rapportaient à la fiction. Il récupère deux des trois lettres (peut-être les trois) ajoutées en octobre 1721 et surtout il joint huit lettres nouvelles qui complètent directement ou indirectement le roman du sérail. Toutes, elles visaient à affiner la perception que le lecteur pouvait avoir des effets et des résonances du pouvoir absolu.
Ce minutieux travail de l’auteur sur son texte éclaire la fonction qu’il y prête à la fiction, mise en scène concrète des conditions d’exercice de l’autorité et des obscurs cheminements de l’instinct de liberté face à la dictature. Pratiques et théories politiques se réfléchissent constamment l’une l’autre en de subtiles interférences au terme desquelles s’impose comme un tragique constat l’inefficacité des réponses morales et individuelles apportées au despotisme. Montesquieu assure ainsi la cohérence de son œuvre et prête au genre romanesque une toute nouvelle dignité philosophique.

YANNICK SÉITÉ et CATHERINE VOLPILHAC-AUGER
(A) propos de(s) tables (des Lettres persanes)

A compter de 1752, les éditions des Lettres persanes accompagnées de tables (des sommaires ou des matières) se multiplient. Cet article, qui s’attache à mettre au jour l’interprétation du roman que véhiculent ces éléments péritextuels tente également de décrire le fonctionnement intellectuel que l’utilisation des tables suppose chez le lecteur d’hier comme d’aujourd’hui. Mais l’emploi de tables, d’une table alphabétique en particulier, n’est pas ordinairement associé au genre romanesque. Aussi cet article, constatant que quelques rares chefs-d’œuvre du second dix-huitième siècle se sont vu adjoindre des tables, suggère-t-il l’existence d’un moment très particulier du roman des Lumières, cet âge du ‘roman à tables’ durant lequel s’équilibrent d’une façon singulière plaisir de la lecture et exercice de la pensée.

LAURENCE MACÉ
Les Lettres persanes devant l’Index: une censure ‘posthume’

En 1762, dix ans après l’affaire de L’Esprit des lois, l’Index examine à son tour les Lettres persanes alors que plus de quarante ans ont passé depuis la parution de l’ouvrage. Au delà de son contenu inédit, la censure intellectuellement modeste rédigée à cette occasion met en lumière les contradictions de la Curie romaine face à Montesquieu et ses hésitations face au nouveau public des romans en plein essor au début des années 1760. Publiée aussi tardivement que discrètement et par là-même presque sans effets, elle illustre enfin plus qu’elle ne l’explique la réception très mitigée des Lettres persanes en Italie.

PHILIP STEWART
Le devoir d’intervention: points, virgules, etc. dans les Lettres persanes

Quand on prépare une édition moderne d’un texte comme Lettres persanes, on est bien obligé de prendre un certain nombre de décisions concernant non seulement le texte de base mais les normes de présentation. Parmi celles-ci, c’est la ponctuation surtout qui peut faire problème. Pour des éditions destinées à un grand public, personne ne conteste la modernisation quant à l’orthographe, sans nécessairement étendre le même principe à la ponctuation. Alors que toutes les éditions depuis celle d’Antoine Adam (1954) prétendent reprendre l’édition posthume de 1758, le fait est qu’aucun éditeur ne l’a suivi dans tous les détails, quoique sans expliciter le plus souvent le degré de leur intervention. En fait la non-intervention est une illusion, ce qui se voit rapidement en comparant avec celles de 1721 et de 1758 diverses éditions largement diffusées depuis un demi-siècle. En fait la ponctuation du texte ‘original’ – qui d’ailleurs est plutôt celle de l’atelier que de l’auteur – n’est ni idéal ni rigoureusement systématique. Montesquieu lui-même ignore la ‘phrase’ telle que nous la connaissons, la notion dominante alors étant plutôt la ‘période’, d’où un système de ponctuation qui peut nous paraître lâche ou irrégulier. A vrai dire l’ancienne ponctuation non moins que l’ancienne orthographe risquent de dérouter le lecteur d’aujourd’hui et d’obscurcir le sens sans bénéfice évident. Le mieux est sans doute de suivre des règles judicieuses qui donnent la priorité au sens plutôt qu’à la lettre du texte de base, sans toutefois le bousculer plus qu’il ne faut. En fin de compte, le résultat dépendra toujours au moins partiellement de l’interprétation que donne l’éditeur, et de son jugement.

CATHERINE VOLPILHAC-AUGER
Une nouvelle ‘chaîne secrète’ de L’Esprit des lois: l’histoire du texte

1. Manuscrit mode(s) d’emploi: le manuscrit BnF de L’Esprit des lois
2. De la main à la plume. Montesquieu et ses secrétaires: une mise au point
3. Genèse de L’Esprit des lois

Le manuscrit de L’Esprit des lois conservé à la Bibliothèque nationale de France (manuscrit de travail de Montesquieu, 1739-1747) est au centre d’une étude qui prend en compte l’énorme corpus de manuscrits et d’archives désormais disponible, mais dispersé dans toute l’Europe (œuvres
inachevées, correspondance, actes notariaux, etc.). Il est scruté d’abord dans son écriture même, car les strates de composition et de rédaction sont repérables et datables de manière très précise grâce à l’identification des ‘mains’ des secrétaires de Montesquieu et des lots de papier qu’il utilise. Le croisement de toutes ces informations, doublé par une analyse de la méthode de composition de Montesquieu, qui se caractérise par une grande souplesse d’articulation des livres, des chapitres ou de l’argumentation, permet de reconstituer sa méthode de travail et d’affiner la chronologie de composition de L’Esprit des lois – et surtout d’arriver à des conclusions sensiblement différentes de celles qui étaient admises depuis les travaux fondateurs de Robert Shackleton. Tout cela est lourd de conséquences pour l’ensemble de l’œuvre: c’est toute l’activité de Montesquieu, toutes les études sur ses secrétaires qui doivent être reconsidérées; et toutes les hypothèses plus ou moins hasardeuses sur ses modes de réflexion et d’écriture doivent être entièrement revues.

Cette étude systématique conduit à évoquer différents aspects complémentaires de l’œuvre et de l’activité de Montesquieu, qui nécessitaient une mise au point: sur la prétendue cécité de Montesquieu, qui relève de la légende et n’a aucune influence sur son mode de composition, sur ‘L’invocation aux Muses’, obstinément mal placée par les éditeurs de L’Esprit des lois jusqu’à nos jours, ou la chronologie générale des secrétaires, depuis 1734 jusqu’à sa mort en 1755, qui constitue une nouvelle ‘chaîne secrète’ dans son œuvre, et certainement pas la moins utile.

CÉLINE SPECTOR
Quelle justice? Quelle rationalité? La mesure du droit dans L’Esprit des lois

Montesquieu renonce-t-il à l’idée même de justice au profit d’une justification des institutions? Substitue-t-il une rationalisation du droit à une théorie de la justice? Cette contribution se propose de revenir sur l’opposition entre tribunal de la raison et tribunal de l’histoire, philosophie du droit et histoire du droit. Il s’agit de montrer que L’Esprit des lois n’abandonne pas l’ambition d’une définition conceptuelle de la justice au-delà d’une rationalisation interne au droit et d’une rationalisation externe ou circonstancielle – adéquation des lois aux causes physiques et morales qui constituent l’esprit général des peuples. Cet article entend mettre à l’épreuve l’hypothèse selon laquelle les rapports d’équité possibles dont Montesquieu affirme l’existence contre le positivisme juridique se déterminent en rapports de proportion que le le´ gislateur doit respecter s’il entend contribuer à la modération du gouvernement et à la conservation de son Etat.

L’enjeu de cette étude sera de mettre en lumière la position singulière de Montesquieu parmi les modernes. Sans revenir à une quelconque transcendance du juste, sans opposer l’idéal au réel, L’Esprit des lois enracine la validité des valeurs juridiques dans l’objectivité des rapports inhérents à la ‘nature des choses’. Ni classique ni moderne au sens que Leo Strauss, ses disciples ou ses critiques donnent à ces termes, Montesquieu déjoue les oppositions interprétatives: sa théorie des droits remet en cause le contraste entre une justice relative fondée sur la mesure (l’égalité proportionnelle) et la justice absolue des droits de l’homme; elle remet en cause l’opposition entre un droit classique fondé sur la nature des choses et une normativité juridique moderne fondée sur l’idée de droits subjectifs. Même si l’idée d’une justice par nature disparaît, la subjectivité ne devient pas le fondement anhistorique des valeurs juridiques. Justice et rationalité se nouent dans le concept de ‘rapports nécessaires’ dont les lois sont supposées dériver: le législateur modéré est celui qui respecte ces rapports, le politique despotique celui qui les rompt de façon arbitraire. La théorie classique de la justice comme égalité proportionnelle se trouve de la sorte réinterprétée à la lumière de la redéfinition moderne de la liberté comme protection des droits contre l’arbitraire et l’abus de pouvoir.

CATHERINE LARRÈRE
Montesquieu économiste? Une lecture paradoxale

Montesquieu fut-il, comme l’affirmait J. M. Keynes, ‘le plus grand économiste français’, à ‘cent coudées au-dessus des physiocrates’ et comparable seulement à Smith? Il semble difficile d’étudier la ‘théorie économique’ de Montesquieu comme on peut le faire de celle de Quesnay ou de Smith. Mais il fut certainement l’un des promoteurs de l’humanisme commercial, du rôle civilisateur du développement des relations commerciales. Cela n’en fait pas pourtant le partisan d’une voie commerciale de la France, à la façon de l’Angleterre, censée être le modèle unique de la liberté et de la prospérité en France. Très sensible aux rapports entre la constitution d’un pays et son commerce, Montesquieu, mieux qu’aucun de ses contemporains, permet de réfléchir à l’articulation du politique et de l’économique, et fut très sensible à l’existence d’un danger despotique (que représente, éminemment mais non exclusivement, la tentative de Law) propre à la promotion politique de l’économique.

JEAN EHRARD
La notion de ‘loi(s) fondamentale(s)’ dans l’œuvre et la pensée de Montesquieu

Introduite dès le livre II de L’Esprit des lois, la notion des ‘loi(s) fondamentale(s)’ est essentielle à la définition de la monarchie que propose Montesquieu. Celui-ci est loin de l’inventer: il l’emprunte à une très ancienne tradition de la pensée politique française, tradition qui se prolonge au cours du dix-huitième siècle dans les revendications politiques des parlements. Apparentée à l’idée de ‘constitution’, la notion de ‘lois fondamentales’ n’en est pas pour autant l’équivalent, ni dans l’acception moderne du mot ni dans le sens que lui donne L’Esprit des lois. Par ailleurs elle ajoute chez Montesquieu au prestige de l’ancienneté celui de la logique déductive: les lois fondamentales ‘suivent directement’ de la nature de chaque gouvernement. La république, la démocratie ont aussi les leurs, s’il est vrai que la seule loi fondamentale du despotisme est de ne pas en avoir… La notion renforce donc l’opposition entre gouvernements modérés et gouvernements despotiques, et elle relève autant de la philosophie politique que de l’histoire.

On pourra vérifier ou critiquer cette analyse grâce aux listes des occurrences de ‘loi(s) fondamentale(s)’ et de ‘constitution’ sur lesquelles elle repose (listes données en annexe).

OLGA PENKE
De l’usage de l’histoire

Cette étude présente et compare quelques traits de la conception et du traitement de l’histoire dans les ouvrages de jeunesse de Montesquieu et de Voltaire.
Montesquieu élabore une esthétique souple qui diffère de manière fondamentale de celle de Voltaire. Il invente dans chacun de ses ouvrages un usage et une écriture de l’histoire qui surprennent ses contemporains, y compris Voltaire. Sa préférence pour la Rome antique et pour l’histoire
contemporaine de l’Europe le caractérise dans le choix du sujet historique. Ce choix ne change guère dans les ouvrages qui n’appartiennent pas à l’histoire: il introduit des changements fondamentaux en implantant l’histoire d’une nouvelle manière dans le roman et réfléchit sur l’histoire dans les genres spontanés et intimes. Voltaire, quant à lui, construit un programme historique et littéraire dès le début de sa carrière. Malgré ses innovations, il reste de plusieurs points de vue l’héritier de l’esthétique classique. Son intention de redéfinir les genres de l’histoire et les genres utilisant le sujet historique se traduit aussi bien dans ses ouvrages historiques que dans ses tragédies et son épopée. Il a vocation à créer dans tous les genres historiques des modèles à suivre et précise également dans des textes théoriques ses pensées concernant la manière de traiter le sujet historique dans les autres genres. Cependant, en dépit des différences et de toutes les critiques que les deux auteurs se sont réciproquement faites, leurs œuvres présentent aussi des similitudes: leur intérêt à l’égard de l’histoire contemporaine, leur inquiétude concernant la fluidité des termes comme la certitude des connaissances historiques ou le vrai et le vraisemblable, l’utilisation des formes personnelles dans la manière d’écrire, et le dialogue continuel entre le passé et le présent.

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[ Mis en ligne le 2 juin 2005 par Eloïse Lièvre ]